
- Rédigé par Paul
La Société Civile Immobilière est un statut qui permet de gérer un patrimoine immobilier et d’en préparer la transmission. Un type particulier de ce concept est consacré à la famille. Sa particularité est qu’il est uniquement valable pour les membres d’une même famille. Mais le conjoint survivant pourrait-il disposer d’un droit d’usufruit sur les biens gérés par la SCI familiale ?
LA SCI FAMILIALE QU’EST-CE QUE C’EST ?
Comme mentionné plus haut, la SCI familiale est une branche de la SCI qui implique uniquement les membres d’une même famille. Il faut au moins deux membres de la même famille pour constituer une SCI familiale. La loi n’impose pas un nombre maximum de fondateurs, mais il est rare de voir une SCI familiale avec un grand nombre d’associés. Le principe de la SCI suppose que chaque associé possède des parts d’un patrimoine immobilier. Ce statut a du succès, car c’est un bon moyen de bénéficier d’avantages fiscaux notables et de faciliter la succession plus tard.
COMMENT SONT REPARTIS LES BIENS DANS LE CADRE D’UN MARIAGE LÉGAL ?
Lorsque deux personnes sont mariées sous un régime légal, chacun reste propriétaire de ses biens personnels et de la moitié des biens acquis en commun après le mariage. Est qualifié de bien personnel, les biens acquis personnellement par chaque conjoint avant le mariage et ceux acquis par héritage ou donation pendant le mariage.
Dans le cadre d'une succession
En cas de succession, la loi française prévoit que les biens soient attribués en 1er aux descendants. Ils ont donc une qualité d’héritier réservataire. À ce titre, il dispose obligatoirement d’une partie de la succession appelée réserve héréditaire. L’autre partie est appelée « Quotité disponible » et constitue la part à laquelle le défunt a accès. Il faut noter que ce dernier ne peut excéder cette quotité disponible. Ainsi, lorsqu’un individu a un seul enfant, et a acquis un bien. La moitié du bien représente la réserve héréditaire et l’autre moitié la quotité disponible. S’il a trois enfants, le 1er tiers est la réserve héréditaire du 1er enfant, le 2d tiers la réserve héréditaire du deuxième enfant, tandis que le dernier tiers est la quotité disponible.
D’un autre côté, le conjoint survivant légalement marié avec le défunt est considéré comme un conjoint successeur en concours avec les héritiers réservataires. À ce titre, il est en droit de demander l’usufruit de la totalité des biens de sa défunte épouse et la propriété du quart des biens si un ou plusieurs enfants laissés par la défunte ne sont pas issus des deux époux. Si par contre tous les enfants sont issus d’eux, le conjoint survivant doit choisir entre l’usufruit de la totalité des biens et la propriété du quart, selon l’article 757 du Code civil.
EN CAS DE SCI FAMILIALE
En cas de SCI familiale, les parts du défunt sont considérées comme un bien ou un patrimoine soumis aux mêmes conditions de succession. Ainsi, le conjoint survivant appelé à la succession est en concours avec les enfants du défunt. À ce titre, il a bel et bien un droit d’usufruit sur les parts appartenant en propre à l’épouse.
D’un autre côté, conformément à l’article 1094-1 du Code civil, si le défunt laisse des enfants, le conjoint ayant droit d’une donation au dernier vivant peut valablement bénéficier : de la propriété du quart des biens, et de l’usufruit des trois autres quarts, de l’usufruit de la totalité des biens, ou de la propriété de la quotité disponible. Dans le cas où le conjoint a l’usufruit, les héritiers réservataires conservent leur droit de propriété. Dans le dernier cas, toute la réserve héréditaire revient aux héritiers réservataires.
L'équipe D-Habitat
Crédit photo : Licence accordée