
- Rédigé par Paul
Le règlement de copropriété contient deux principales clauses : celle exclusive portant sur les habitations à but personnel et celle simple portant sur les habitations à but professionnel. L’une comme l’autre, elles sont régies par la clause d’habitation bourgeoise.
HABITATION BOURGEOISE
C’est quoi exactement cette clause ?
Elle est contenue dans le règlement de copropriété et autorise l’établissement d’un bâtiment qui abrite un business professionnel dans une zone d’habitation. Cette clause vous permet par exemple, en tant que copropriétaire, d’installer un cabinet (médical, d’avocat ou même psychiatrique). Par contre, il peut arriver que les commerces ou l’artisanat soient interdits en raison des nuisances sonores qu’ils sont susceptibles de générer. Tant que votre activité ne constitue pas un handicap au bien-être et à la tranquillité des habitants, vous avez carte blanche. Et c’est la clause d’habitation bourgeoise qui vous le permet.
Cependant, lorsqu’elle est exclusive, cette clause ne vous permet pas d’exercer votre profession, telle qu’elle soit. Bien que la loi au travers de l’article 8 stipule clairement qu’un copropriétaire ne doit être soumis à aucune restriction, elle fait tout de même cas d’une exception en ce qui concerne le but de l’immeuble encore appelé destination. Toutefois, vous pouvez trouver un compromis avec les autres copropriétaires. Compromis qui est souvent rapidement établi en cas de location saisonnière. Il est donc indispensable de bien étudier le règlement.
Malgré l’encadrement de cette clause, elle peut être source de conflit
Le fait est que le locataire a le droit d’exercer une activité professionnelle dans l’immeuble conformément aux dispositions du règlement. Mais ce dernier peut changer et ne pas prendre en compte tous les cas de figure dans son évolution. Alors il peut arriver que le syndic d’une propriété fasse valoir une liste de professions autorisées qui ne tient pas compte de celle d’un locataire, malgré le fait que l’activité ne soit pas source de nuisance.
Pour ces genres de cas, vous pouvez faire recours à la jurisprudence. Il revient donc au juge de donner raison à l’une ou l’autre des parties. Bien entendu, sa décision peut être en faveur du locataire et non du syndic. Car les règlements sont souvent trop pointus dans le choix des activités. Alors la loi se charge de rééquilibrer les choses et de permettre à plusieurs activités qui entrent dans le même champ que celles autorisées à s’établir dans l’immeuble.
Quelle particularité pour la clause simple ?
Elle autorise la location saisonnière d’un logement meublé. Cela suppose que le locataire peut exercer uniquement une activité libérale. Toutefois, il est possible en cas de location au rez-de-chaussée ou au premier étage de mener une activité commerciale ou professionnelle, et encore si et seulement si cette activité n’est pas nuisible. Le reste, est une question de négociation. A priori donc, l’implantation d’une profession libérale ou non dans un bâtiment dans une zone habitable dépend uniquement du règlement qui régit la copropriété.
Quelle particularité pour la clause exclusive ?
Cette clause veut qu’aucune activité qu’elle soit libérale ou commerciale ne s’effectue dans les immeubles d’habitation. Pour cette raison, elle ne tolère pas la location saisonnière de logement qui dans son essence est commerciale. Cependant, le Conseil Constitutionnel du 20 mars 2014 a pris une décision qui permet à l’AG des copropriétaires d’autoriser sur appréciation personnelle et bien sûr à la majorité renforcée, un locataire à exercer dans le bâtiment, une activité locative à courte durée.
Autres particularités
La clause d’habitation bourgeoise ne concerne pas une éventuelle mise en place de logements sociaux. Aucun syndic de copropriété ne peut donc s’opposer à une telle réalisation sous couvert de cette clause.
En dehors de cela, quand bien même un contrat de bail oblige le locataire à s’installer bourgeoisement dans le logement, il ne peut en aucun cas lui interdire d’y exécuter sa profession. Alors la justice est d’avis que le locataire a le droit de domicilier son travail dans son logement. La domiciliation de l’activité qu’elle soit commerciale ou pas n’est pas interdite par l’habitation bourgeoise. Le tout étant de toujours s’assurer de ne pas déranger ses voisins.
L'équipe D-habitat
Crédit photo : PIXABAY